Le point de départ du délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire : l’employeur est censé ne rien ignorer de ce qui se passe dans son entreprise…

Le point de départ du délai de deux mois pour engager la procédure disciplinaire : l’employeur est censé ne rien ignorer de ce qui se passe dans son entreprise…


Par François-Xavier BERNARD, avocat en droit du travail, inscrit au barreau de DIJON.

Cass. soc. 23-6-2021 n° 20-13.762 FS-B, G. c/ Sté GFK ISL Custom Research FranceCass.

En application de l’article L 1332-4 du code du travail, l’employeur dispose d’un délai de 2 mois, à compter du jour où il a connaissance d’un fait fautif imputé à un salarié, pour engager la procédure disciplinaire.

Mais comment déterminer ce jour, lorsque le supérieur du salarié (qui n’a pas de pouvoir disciplinaire) qui a assisté aux faits fautifs, tarde à en informer le supérieur (qui jouit quant à lui du pouvoir disciplinaire ?

La solution de la Cour de cassation est sévère pour l’employeur : l’employeur s’entend également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire du pouvoir disciplinaire.

Autrement dit, le délai de deux mois de l’article L 1332-4 précité commence à courir au jour de la commission des faits, dès lors que le supérieur y a assisté.

En l’occurrence, un salarié avait été licencié pour des faits de dénigrement survenus en présence d’un formateur, manifestement son supérieur (sans pouvoir hiérarchique).

Le supérieur transmet à la direction de l’entreprise le signalement de ces faits 11 jours plus tard.

L’employeur prétendait bien sûr qu’il n’avait pris connaissance des faits qu’à la date de réception de ce rapport, sachant qu’il avait engagé la procédure disciplinaire dans les deux mois de cette date, mais plus de deux mois après la commission des faits fautifs.

Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation précise que le supérieur hiérarchique qui a connaissance de faits fautifs d’un salarié doit être considéré comme l’employeur même s’il n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire.

Cette affirmation est de nature à paralyser le pouvoir disciplinaire, notamment dans les grosses sociétés, où la chaîne de « reporting » est longue…

Une seule parade pour l’employeur : démontrer que si le supérieur sans pouvoir hiérarchique a tardé à transmettre l’information, c’est qu’il menait une enquête interne, laquelle peut être de nature à suspendre le délai de prescription.

François-Xavier BERNARD, avocat en droit du travail