Licenciement économique collectif. Diffusion d’une liste d’offres de reclassements et mention des critères de départage.

Licenciement économique collectif. Diffusion d’une liste d’offres de reclassements et mention des critères de départage.

Par François-Xavier BERNARD, avocat en droit du travail au barreau de Dijon.

Lorsque l’employeur diffuse des offres de reclassement préalable au licenciement économique par liste, il doit indiquer les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples. À défaut, il manque à son obligation de reclassement. (Cass. soc. 8-1-2025 n° 22-24.724 FS-B)

Dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique, l’employeur, doit adresser des offres de reclassement aux salariés de manière personnalisée (C. trav. art. L 1233-4), ou recourir à une diffusion collective d’une liste de poste disponible, par tout moyen, en application de l’article L 1233-4 du Code du travail (par exemple, par intranet)

L’offre doit bien sûr préciser l’intitulé du poste, sa localisation, sa qualification, la nature du contrat, … critères classiquement reprise par l’article D 1233-2-1 du Code du travail.

Mais cette disposition a introduit la nouveauté suivante :  


La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.

Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

En l’occurrence, l’employeur avait oublié de préciser le critère par lequel il départagerait les éventuelles candidatures concurrentes (lequel, on l’imagine bien que le texte ne le dise pas, doit être objectivement vérifiable et non discriminatoire).

La Cour de cassation était saisie de la question de la sanction de cette irrégularité de forme : simple vice de forme ouvrant droit à dommages et intérêts ou vice de forme affectant l’obligation de reclassement et privant donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation s’est décidée pour la seconde branche de l’option.

Cette solution n’est pas illogique au regard de l’esprit de la loi et de l’importance donnée à l’obligation cardinale du reclassement dans un licenciement économique.

Néanmoins, cette solution avait été critiquée par l’avocat général : dans la mesure où le candidat ne sait pas s’il est en concours avec d’autres éventuels postulants, la mention du critère qui permettra de le départager avec ceux-ci ne lui est d’aucun intérêt.

A ce titre, l’absence de cette mention n’est pas déterminante de son consentement.

De surcroît, l’irrégularité n’affecte pas l’obligation de recherche de reclassement mais la proposition (bien que la distinction soit quelque peu byzantine).

Mais surtout, l’article D 1233-2-1 du Code du travail n’impose pas de mentionner des critères de départage quand l’employeur a recours à l’envoi d’offres de reclassement individuelles plutôt qu’à une liste collective.

Et pourtant, dans ce cas de figure d’une diffusion personnalisée, rien n’exclut que deux salariés reçoivent chacun leur tour une même offre… ce qui conduira l’employeur à appliquer des critères de départage qui ne sont donc pas connus du salarié.

Deux poids, deux mesures en quelque sorte.

On recommandera aux employeurs de préférer la diffusion individuelle à la diffusion collective.

François-Xavier BERNARD