La Cour de cassation valide le barème Macron, par François-Xavier BERNARD, avocat, Dijon.

La Cour de cassation valide le barème Macron, par François-Xavier BERNARD, avocat, Dijon.

La Cour de cassation valide le barème Macron, par François-Xavier BERNARD,  avocat en droit du travail, barreau de Dijon, Bourgogne.

Dans son avis du 17 juillet 2019 (Avis. Cass. 17-7-2019 n° 19-70.010), la Cour de Cassation estime que le barème Macron (qui fixe les dommages et intérêts accordés au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse) n’est pas contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail. (O.I.T.)

Cet avis, très attendu, et abondamment commenté, n’est pas une surprise.

D’une part, parce que le fameux barème Macron s’inscrit dans l’évolution amorcée par le droit social, qui se montre davantage sensible aux nécessités d’une politique de l’emploi. Or ce barème, peu favorable aux salariés ayant une faible ancienneté, est paradoxalement favorable à l’emploi : les entreprises répugnent moins à embaucher lorsqu’elles ont l’assurance qu’un licenciement ne sera pas coûteux… Et disons-le, un à deux mois de salaire sanctionnant le licenciement abusif d’un salarié comptant un an d’ancienneté, c’est peu coûteux.

D’autre part, parce que l’article 10 de la convention 158 de l’O.I.T.  – pour ceux qui ont eu le courage de le lire – est d’une formulation vague :

 » (les juges)… devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée… « 

La convention se garde bien de définir l’indemnité adéquate, ce qui permet de renvoyer à l’appréciation de chaque Etat. C’est ce qu’a rappelé l’avocat général, dans ses conclusions  :  » L’Etat n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation. « 

Les avocats ont de toute façon trouvé la parade à ce barème, en se ruant sur le terrain de la nullité du licenciement, qui permet d’écarter la fourchette.

L’intérêt de cet avis de la Cour de cassation est peut-être ailleurs : la Cour accepte désormais de donner son avis quant à la compatibilité de la norme de droit interne avec la norme supranationale.

On le sait, tout juge de première instance (Conseil de prud’hommes ou Cour d’appel) peut , avant de rendre sa décision, saisir la Cour de cassation pour lui demander son avis sur une question de droit, à la condition que la question soit nouvelle, de pur droit, présente une difficulté sérieuse, et se pose dans de nombreux litiges.

La demande d’avis a pour effet de suspendre la procédure, dans l’attente de l’avis qui doit intervenir dans les trois mois de la demande.


Le juge n’est pas contraint de suivre l’avis émis par Cour de cassation, mais en principe, les Chambres sociales de Cours d’appel s’inclinent.

La Cour de cassation rend une dizaine d’avis par an, ce chiffre pourrait donc augmenter…

François-Xavier BERNARD, avocat à la Cour, Dijon.