Offre de contrat de travail et promesse de contrat – Maître François-Xavier BERNARD

Offre de contrat de travail et promesse de contrat – Maître François-Xavier BERNARD

Offre de contrat de travail et promesse de contrat de travail : la Cour de cassation pose la distinction dans un arrêt du 21 septembre 2017 largement publié. (Soc. 21 septembre 2017 n° 16-20.103)
Jusqu’à cet arrêt, la Cour de cassation considérait qu’un écrit indiquant l’emploi proposé et la date d’embauche constituait une promesse d’embauche valant contrat de travail : l’employeur qui ne donnait pas suite à cette promesse se rendait coupable d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc. 19 novembre 2014 n° 13-19483)
Désormais, la Cour de cassation pose une distinction subtile, voire byzantine, entre l’offre d’embauche et la promesse d’embauche.
L’offre suppose de proposer un emploi, une rémunération et une date d’entrée en fonction ; elle exprime en outre la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation du destinataire.
La promesse, elle, est un contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail (contenant la définition d’emploi, la rémunération et la date d’embauche) pendant un temps déterminé (et à défaut de précision, pendant un temps raisonnable)
La distinction n’est pas évidente dans la pratique, mais a son importance car les régimes ne sont nullement les mêmes en cas de rétractation de l’employeur.
Dans le cas de l’offre :
? elle peut être rétractée librement tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire
? une fois parvenue à son destinataire, elle ne peut plus être rétractée sauf si son délai de validité est passé (ou un temps raisonnable si aucun délai n’a été stipulé) : à défaut, la rétractation est fautive mais le contrat n’a pas été formé, ce qui n’ouvre droit qu’à dommages et intérêts pour le candidat évincé

Au contraire, pour la promesse :
? la rétractation (ou plus exactement la révocation) pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne fait pas obstacle à la formation du contrat : le bénéficiaire peut revendiquer un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le promettant ne l’engage pas… et l’indemnisation est plus conséquente
C’est l’application littérale du nouvel article 1124 du code civil selon lequel la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Employeurs, il est donc désormais très important de rédiger vos offres d’emploi avec soin, en utilisant des réserves expresses qui permettront d’écarter une requalification en offre ou promesse.
On peut proposer une formulation de ce type :
La société X recherche un…, pour une rémunération de…
En application de l’article 1114 du code civil, la société X précise qu’elle n’entend pas être liée par l’acceptation que manifesterait toute personne intéressée par la présente annonce. La société se réserve en effet de choisir librement parmi les candidats qui se manifesteraient, sans être liée avec aucun d’entre eux. La présente annonce ne constitue qu’une invitation à entrer en pourparlers.

Maître François-Xavier BERNARD, Avocat en droit du travail à DIJON